Automobiles

Recours collectif contre des frais cachés chez le concessionnaire

le vendredi 22 mars 2019
Modifié à 13 h 07 min le 22 mars 2019
Le Guide de l'Auto
Article par Germain Goyer

Un couple de Montréal a eu une bien mauvaise surprise lorsque le concessionnaire de voitures où il rachetait sa Mercedes Benz C300 après un bail de location a exigé une somme de plus de 600 $ pour des frais administratifs qu’il juge « cachés ».

Salvatore D’Urso et son épouse estiment avoir été mis devant le fait accompli lorsqu’ils se sont présentés chez Mercedes Benz West Island il y a quelques semaines, afin de racheter la voiture dont la location avait débuté en 2016.

Le concessionnaire leur réclamait 595$ plus taxes pour repartir avec leur véhicule, un montant qui n’était pas inscrit au bail, ont-ils expliqué au Guide de l’auto, encore fâchés de la situation. « J’ai demandé à ce qu’on me montre l’endroit où ces frais étaient inscrits dans le bail. Mais c’était comme si on me répondait « tout le monde le fait, alors nous aussi on le fait ». C’était de l’arrogance», se souvient-il.

Pour tenter de contester cette facture inattendue, M. D’Urso et sa conjointe ont échangé plusieurs courriels avec le concessionnaire et même le constructeur, sans succès. «C’est pour le principe que je l’ai fait. Ce n’est pas acceptable », raconte-t-il.

Or, il ne s’agirait pas d’un cas isolé. Une demande en recours collectif a donc été déposée mardi. « C’est assez évident qu’il y a une violation de la loi », avance l’avocat Joey Zukran, de la firme LPC Avocat Inc., qui dirige l’action collective.

Ce qu’en pense l’Association pour la protection des automobilistes
« Les règles sont strictes. Si les frais ne sont pas inscrits, on ne peut pas facturer au consommateur. […] C’est une préoccupation pour nous », ajoute George Iny, de l’Association pour la protection des automobilistes.

Il précise qu’il s’agit d’«un moyen d’imposer sur le consommateur les frais sans que ceci paraisse [dans le prix] du bien». «Cette problématique ferait partie d’une pratique qui se généralise dans la vente des automobiles neuves, [soit] de morceler le prix», dit-il.

Cette situation lui rappelle celle des lignes aériennes qui facturaient une prime supplémentaire pour le carburant, et ce, même lorsque le prix du pétrole chutait.

Il en rajoute en affirmant « qu’il y a un besoin d’une discipline dans l’industrie et elle ne vient pas malheureusement des associations de commerçants qui devraient émettre des mises en garde à leurs membres qui exagèrent.»

Dépôt d’une action collective
L’action collective touche les consommateurs qui ont exercé leur droit de rachat d’une automobile en location depuis le 14 mars 2016 et qui ont déboursé des frais qui n’étaient pas indiqués dans le contrat.

Chez Mercedes-Benz Canada, on nous a dit qu’aucune plainte n’avait été signalée. D’après ce que l’entreprise connaît au sujet des allégations, elle estime qu’elles sont sans fondement et qu’elle a l’intention de se défendre vigoureusement.

Le recours vise :

  • Société de location GM financial Canada ltée (Buick, Cadillac, Chevrolet, General Motors et GMC)
  • Location SCI (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep et Ram)
  • Compagnie de Gestion Canadian Road / Location Crédit Ford Canada (Ford et Lincoln)
  • Services Financiers Honda (Acura et Honda)
  • Toyota Services Financiers (Lexus, Scion et Subaru)
  • Services de location des concessionnaires automobiles canadiens (Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Maserati, Mazda et Volvo)

Me Zukran ajoute que d’autres constructeurs automobiles, comme Nissan, Volkswagen et BMW, chargent respectivement des frais administratifs de 100$, 500$ et 999$ pour le rachat d’un véhicule au terme du bail. Mais ces constructeurs ne contreviennent pas à la loi puisque cette clause est indiquée dans le contrat de location.

Il est prévu que la demande d’action collective soit autorisée au cours des prochains mois. Si vous estimez correspondre aux critères, vous pouvez soumettre une demande à l’adresse suivante: https://lpclex.com/buyback/

Ce que dit la loi :
La Loi sur la protection du consommateur du Québec stipule clairement qu’«aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant» selon l’article 12.

Quant à l’article 228, il précise qu’«aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.»